Marquage CE

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Marquage CE – Déclaration de performance – Produits routiers concernés / Normes harmonisées correspondantes


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Claude GIORGI
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L’ensemble des informations ci-après a été actualisé en août 2018. Une veille réglementaire et normative permettra de déclencher une nouvelle actualisation si des modifications notables et sensibles sont constatées.

Marquage CE :

Le marquage CE est, à l’origine, une conséquence de la mise en application de la Directive européenne Produits de Construction n° 89/106/CEE de décembre 1988 (DPC) qui avait pour objectif de favoriser la libre circulation des produits de construction1 au sein du marché intérieur européen en supprimant les entraves éventuelles mise en place par les Etats membres pour protéger leur marché.

La valeur ajouté du marquage CE est que tous les pays doivent autoriser la vente des produits de construction portant le marquage CE. Il n’est pas en tant que tel un label de qualité. Il ne se substitue pas aux clauses contractuelles d’un marché.

Le marquage CE est obligatoire pour la plupart des produits de construction destinés à être vendus sur le marché intérieur européen. L’apposition du marquage CE est obligatoire si le produit et son usage sont inclus dans le champ d’application d’une norme harmonisée6. La liste des normes harmonisées publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) est accessible via le lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0139.01.FRA: le marquage CE est obligatoire à partir de la date de fin de la « période de coexistence » indiquée dans le tableau figurant sur ce site.

A partir du 1er juillet 2013, la Directive a été remplacée par le Règlement Produits de Construction n°305/2011 (RPC) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=FR) qui s’applique de la même façon dans tous les pays de l’UE et utilise un vocabulaire plus précis et complet que la DPC et parfois différent.

Le RPC fixe les conditions applicables à la mise sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction3 correspondant à leurs caractéristiques essentielles5 et sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits.

En apposant le marquage CE, les fabricants8 indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées dans la Déclaration de Performance7 (voir chapitre suivant).

Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée.

L’étiquetage relatif au marquage CE comprend le symbole  suivi des 2 derniers chiffres de l’année de sa première apposition, du nom et de l’adresse du siège du fabricant8, du code d’identification unique du produit type9, du n° de référence de la Déclaration des Performances, du niveau ou de la classe des performances déclarées pour la (les) caractéristique(s) essentielle(s) retenue(s) par le fabricant, de la référence à la norme harmonisée applicable, du numéro d’identification de l’organisme notifié10 le cas échéant et de l’usage prévu dans la norme harmonisée (annexe ZA).Il doit être visible et lisible. Le symbole  est disponible via le lien suivant : https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_fr

1 Produits de construction : tout produit mis sur le marché2 en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction et dont les performances3 influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales4 applicables auxdits ouvrages.

2 Mise sur le marché : la première mise à disposition (fourniture) d’un produit de construction sur le marché de l’Union Européenne.

3 Performances d’un produit de construction : performances correspondant aux caractéristiques essentielles5 pertinentes exprimées en niveau (valeur numérique), en classe (valeur min et valeur max) ou au moyen d’une description.

4 Exigences fondamentales : elles sont définies dans l’annexe I du Règlement Européen N°305/2011 pour les Produits de Construction (lien vers le règlement et son annexe I : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=FR). Elles visent à faire en sorte que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, à ne pas nuire à l’environnement pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique, sous réserve d’un entretien normal.

5 Caractéristiques essentielles : caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ; elles sont définies dans les normes harmonisées6 pour les usages prévus dans ces normes (annexe ZA de ces normes).

6 Norme harmonisée : norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation (AFNOR pour la France) ; les normes harmonisées définissent les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles. Avec les documents d’évaluation européens, elles constituent ce qu’on appelle les spécifications techniques harmonisées.

7 Déclaration des Performances : elle exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux normes harmonisées applicables.

8 Fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

9 Produit type : produit évalué suite à l’identification de ses caractéristiques essentielles pour l’usage prévu et à la détermination des performances correspondantes (niveaux ou classes ou description).

10 Organisme notifié : Organismes autorisés en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP)11. Le registre officiel des organismes notifiés est accessible via le site web NANDO (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main). On y trouve par exemple « AFNOR Certification »).

11 EVCP : Les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances sont définis dans le Règlement délégué (UE) N° 568/2014 qui modifie l’annexe V du Règlement Européen N°305/2011 pour les Produits de Construction ; lien vers ce règlement : http://www.rpcnet.fr/src/ACT_DEL_Annexe_V_RPC.pdf

Déclaration de performance :

Les fabricants ne peuvent apposer le marquage CE de leurs produits de construction que lorsque la Déclaration des Performances a été rédigée.

Le marquage CE n’est qu’un résumé des informations contenues dans la déclaration des performances.

A noter qu’il n’y a pas obligation à établir une Déclaration de Performance :

  • pour un produit de construction fabriqué sur le site de construction en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables;
  • pour un produit de construction qui a été mis sur le marché conformément à la DPC avant le 1er juillet 2013.

A noter également que les fabricants peuvent établir une Déclaration de Performance sur la base d’un certificat de conformité ou une déclaration de conformité qui a été délivré avant le 1er juillet 2013 conformément à la DP.

Comme base de la Déclaration de Performance, les fabricants établissent la documentation technique décrivant tous les éléments pertinents en ce qui concerne le système requis d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP). La norme harmonisée inclut les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre de l’EVCP. Plusieurs systèmes d’EVCP sont prévus pour évaluer d’une part la performance du produit et d’autre part contrôler la production en usine.

L’EVCP doit permettre d’établir une Déclaration des Performances précise et fiable. En fonction du système EVCP, le fabricant devra faire faire appel à un ou plusieurs organismes notifiés pour mener à bien les tâches afférentes.

Dans l’EVCP, le RPC prévoit notamment 2 types de certificats délivrés par l’organisme notifié :

  • un certificat de constance des performances du produit (certification de produits) : système 1+ et 1 ; dans ce cas, le produit portant le marquage CE et le produit indiqué dans le certificat doivent être identiques.
  • un certificat de conformité du contrôle de la production en usine aux exigences décrites dans la norme harmonisée (certification du CPU) : système 2+.

Le tableau ci-après indique les tâches que les organismes notifiés et le fabricant doivent réaliser en fonction du système EVCP :

 

Les informations à faire figurer dans la déclaration de performances sont définies dans le Règlement délégué (UE) N° 574/2014 qui modifie l’annexe III du Règlement Européen N°305/2011 pour les produits de construction ; lien vers ce règlement : http://www.rpcnet.fr/src/ACT_DEL_Annexe_III_RPC.pdf

On doit y trouver notamment :

  • Le code d’identification unique du produit type, lié au type de produit fabriqué et aux performances de ses caractéristiques essentielles qui permet au produit d’être clairement identifié et suivi.
  • L’usage ou les usages prévus pour le produit de construction définis dans la norme harmonisée correspondante.
  • Les informations sur le fabricant.
  • Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) du produit avec les numéros de référence des certificats de constance des performances du produit ou de conformité du contrôle de la production en usine.
  • Le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée afférente avec le numéro d’identification de l’organisme notifié (par exemple AFNOR pour la France).
  • La liste de toutes les caractéristiques essentielles telles que définies dans la norme harmonisée correspondante pour le ou les usages prévus et les performances déclarées pour chaque caractéristique essentielle, exprimées en valeur déclarée, en valeur de seuil , en niveau, en classe, en catégorie ou au moyen d’une description, de manière claire et explicite. Pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste dans la norme harmonisée et pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées (non requises par les clients qui achètent le produit), l’acronyme « NPD » (performance non déterminée) doit être utilisé. La meilleure façon de présenter l’ensemble de ces données est d’utiliser un tableau avec une ligne pour chaque caractéristique essentielle et les performances déclarées en colonnes.

La Déclaration de Performance doit être signée par une personne qui est autorisée à représenter légalement le fabricant.

Une copie de la Déclaration de Performance de chaque produit mis à disposition sur le marché est fournie à toute la chaîne d’approvisionnement et ce jusqu’à l’utilisateur final soit sous format papier, soit par voie électronique ou mise à disposition sur un site internet. L’original de la Déclaration de Performance doit être conservé chez le fabricant.

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration des performances pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date de la dernière vente du produit concerné.

 

Produits routiers concernés / Normes harmonisées correspondantes :

Les normes harmonisées peuvent être directement commandées à l’AFNOR sur le site : https://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition

 

Tout produit couvert par une norme harmonisée doit se conformer aux exigences du RPC et donc disposer d’une Déclaration des Performances et être marqué CE pour être mis sur le marché.

Les matériaux routiers concernés sont :

  • les mélanges bitumineux : NF EN 13108-1 à 7 et NF EN 13108-9  lorsque cette dernière norme sera parue au JOUE.
  • les Enduits Superficiels d’Usure (ESU) : NF EN 12271;
  • les Matériaux Bitumineux Coulés à Froid (MBCF) : NF EN 12273.

Certains constituants des matériaux routiers sont également soumis au marquage CE :

  • les granulats : NF EN 13043, NF EN 13242+A1 et NF EN 13055-2;
  • bitumes et liants bitumineux:
    • bitumes routiers : NF EN 12591, NF EN 13924-1 et NF EN 13924-2  lorsque ces 2 dernières normes seront parues au JOUE ;
    • bitumes modifiés par des polymères (NF EN 14023) ;
    • émulsions de bitumes (NF EN 13808) ;
    • liants bitumineux fluidifiés et fluxés (NF EN 15322).

 

Important : Parmi toutes ces normes harmonisées, il faut distinguer celles qui font référence dans leur annexe ZA aux dispositions de la DPC de celles qui font référence à celles du RPC.

Pour les normes qui font référence dans leur annexe ZA aux dispositions de la DPC, jusqu’à la parution au JOUE des normes révisées prenant en compte le RPC, il est possible d’établir soit une déclaration par produit à laquelle est jointe l’étiquette, soit une seule déclaration pour l’ensemble des produits d’un producteur, formée :

  • d’une déclaration proprement dite,
  • d’un tableau listant les produits et les normes pour définir les domaines d’emploi,
  • des étiquettes existantes en tant que performances déclarées.

La traçabilité doit être assurée entre le tableau de la déclaration et les étiquettes (via la référence interne présente dans le tableau et sur l’étiquette).

Pour un nouveau produit, il faudra soit établir une nouvelle déclaration séparée avec un n° différent pour ce produit, soit l’intégrer dans la déclaration commune à l’ensemble de la production avec un nouveau numéro pour la déclaration.

Après parution au Journal Officiel de l’Union Européenne des normes harmonisées révisées, donc faisant référence dans leur annexe ZA aux dispositions du RPC, la déclaration de performance devra être établie par produit et l’étiquette devra porter le n° de la déclaration.

Pour les normes harmonisées qui font déjà référence dans leur annexe ZA aux dispositions du RPC, la déclaration de la performance est établie par produit et l’étiquette porte le n° de la déclaration.

 

 

 

 

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